La question de la responsabilité du sauvetage des personnes en détresse en mer est très discutée. Comment le droit organise-t-il ces sauvetages et à qui incombe la responsabilité de porter assistance aux personnes en détresse. Patrick Chaumette, Professeur de droit à l’Université de Nantes, précise quelles sont les règles applicables et comment les opérations de sauvetage sont mises en œuvre par les Etats européens notamment lorsque les navires en détresse sont en mer Méditerranée.

 

Qui est responsable du sauvetage des personnes en détresse en mer ? Il y a plusieurs conventions internationales qui s’intéressent à cette question-là.

D’abord la convention des Nations Unies du droit de la mer adoptée en 1982.

Ensuite, la convention de l’Organisation Maritime Internationale, la Convention SOLAS, qui impose une obligation de sauvetage en mer à tous les capitaines de navire et Les Etats du pavillon doivent avoir une législation pénale susceptible de sanctionner des oublis, des erreurs ou des ignorances.

Et, enfin, l’Organisation Maritime Internationale a adopté une convention à Hambourg en 1979, une convention Search and Rescue, qui organise les opérations de coordination du sauvetage en mer à travers des zones dites SAR qui relèvent de centres de coordination – les MRCC – en France ce sont les CROSS (Centre Régional Opérationnel de Sauvetage et de Secours en mer). Et à partir de là, les Etats ont l’obligation d’organiser dans leur zone SAR les opérations de secours et de sauvetage des personnes en détresse.

La question plus compliquée c’est ensuite la question du débarquement des naufragés.

En pratique les opérations de sauvetage en mer interviennent plutôt l’été – en juillet août – quand un voilier se retrouve en difficultés prévient les Centres Régionaux Opérationnels français qui vont, sous la surveillance du préfet maritime, organiser les secours avec les pompiers, avec la SNSM.

En méditerranée, les opérations sont devenues beaucoup plus complexes compte tenu de l’activité des passeurs qui, sur des esquifs ne tenant pas la mer, ont entassé des passagers de manière à, à un moment donné, les mettre en danger par principe et au-delà de la mer territoriale libyenne.

Et donc les Etats côtiers, Malte essentiellement et l’Italie, avec leurs centres de coordination – leur MRCC – ont coordonné les transbordements entre les cargos, les navires de pêche et les navires militaires italiens et puis après coordonné l’activité des navires affrétés par les associations humanitaires, par les ONG, qui sont intervenues fortement, évidemment, dans ces opérations.

Dans la zone libyenne, jusqu’à peu de temps, il n’y avait pas de zone SAR et il n’y avait pas d’administration libyenne pour coordonner les opérations de sauvetage. Bien évidemment, une fois que les naufragés ont été récupérés, relativement soignés, alimentés, car ils ne sont pas véritablement en bonne condition, la question devient celle de leur débarquement qui n’est pas clairement réglée par la convention SAR de l’OMI, quoique le protocole de 2004 nécessite un débarquement dans les délais les plus rapides, et qui relève à partir de ce moment-là d’autres textes, notamment la convention de 1951 sur le statut des réfugiés.